2. La section II s’applique à toute personne qui récolte du bois dans une forêt du domaine de l’État ainsi qu’à tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou au tiers à qui il confie l’exécution des travaux.
Les sections III à VI s’appliquent à tout titulaire de permis d’intervention délivré pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qui récolte du bois ou s’approvisionne en bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État ou au tiers à qui il confie l’exécution des travaux.
D. 1266-99, a. 2; D. 862-2003, a. 1.